Covid-19 : 7 mai 2020 – Mise à jour > Aides à la reprise d’activité (fiches 19 mai)
Note adressée aux scènes adhérentes du SNSP dans le prolongement des notes du 22 avril, 10 avril, du 30 mars, 24 mars et du 13 mars dernier à consulter.
Cette note est disponible publiquement sur le site internet du SNSP.
Le SNSP invite ses adhérents à utiliser la messagerie « mon service juridique » de l’espace membres pour toute question (3ème menu sur la gauche de l’espace membres – modalité de connexion ICI). En cas de difficultés d’accès à cet espace : 01 40 18 55 95 – info@snsp.fr
Documents publiés suite à cette note (liste non exhaustive en attente mise à jour de la note) :
– Documents Ministère de la Culture, Direction générale de la création artistique – DERNIERE VERSION DU 19 MAI
> Aide à la reprise des activités d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle (version du 19 mai)
> Aide à la reprise d’activité et à la réouverture au public des salles de spectacles (version du 19 mai)
> Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant (version du 19 mai)
Plus d’informations : page internet du site du Ministère de la Culture « Déconfinement : aide pour la reprise d’activité et la réouverture au public »
CMB – questionnaire check list préparation déconfinement
Les éléments mis à jour, à la date de l’envoi / la publication (7 mai), sont en BLEU dans le texte ; les (nouveaux) liens hypertextes sont en italique.
I – REPRISE D’ACTIVITÉ – DECONFINEMENT
Pour votre parfaite information, veuillez trouver ci-joint :
> CMB (médecine du travail) :
. CMB note 5 pages du 4 mai sur les obligations employeurs et salariés
. CMB – Conseil aux employeurs : période du post-confinement dans les bureaux (30 avril 2020)
. CMB – conseil aux salariés pour la reprise du travail dans les bureaux ne recevant pas du public
Les professionnels du secteur culturel se réunissent en CNPS (Conseil National des Professions du Spectacle) pour travailler les fiches métiers et les guides des branches culturelles pour accompagner les entreprises et les salariés, sous l’égide du ministère de la Culture, avec la participation du CMB, de la CRAMIF, du ministère du Travail et des employeurs et salariés du secteur.
Ce travail s’appuira également sur les premières analyses du Professeur François Bricaire, chef de service honoraire d’infectiologie, membre de l’Académie de Médecine « Culture et déconfinement : proposition d’un processus de réouverture des lieux de spectacles« .
II – INFORMATIONS DU MINISTERE DE LA CULTURE
II.1 – Fonds d’urgence Spectacle Vivant : plate-forme
Le ministère de la culture a mis en place une plate-forme pour le fonds d’urgence Spectacle Vivant hors musique. Cette plate-forme est accessible grâce au lien suivant : www.fusv.org.
Cette première version permet de disposer d’une information sur le dispositif. Le ministère indique que le dispositif doit pouvoir recueillir les demandes d’aides financières.
II.2 – Questions / réponses du Ministère de la Culture
Le ministère de la culture a publié une note d’information qui apporte des réponses relativement précises aux questions actuellement posées par les employeurs et les salariés du secteur sur l’activité partielle et les annexes 8 et 10 de l’assurance chômage : https://www.culture.gouv.fr/Actualites/Employeurs-culturels-face-aux-impacts-de-la-crise-de-coronavirus
Toutefois certaines réponses n’apportent pas de clarification à toutes les problématiques qui se posent et à toutes les situations. Aussi, des réunions régulières se tiennent avec le ministère. Et des précisions sont régulièrement apportées.
En outre, le ministère de la Culture a mis en place une cellule d’information destinée à aider par secteur les professionnels impactés par la propagation du virus :
– Professionnels de la musique : info.covid19@cnv.fr
– Professionnels du théâtre, cirque et art de la rue : juridique@artcena.fr
– Professionnels de la danse : ressources.pro@cnd.fr
– Pour les festivals : festivals-covid19@culture.gouv.f
– Pour toutes les autres questions liées au spectacle : covid19-spectacles@culture.gouv.fr
En parallèle, le ministère de la culture a élaboré une note à destination des employeurs du spectacle, diffusée en DRAC – ICI
III – LES MESURES SPECIFIQUES AU SECTEUR
III.1 – Les Congés Spectacles
Le conseil d’administration des Congés spectacles a pris la décision d’avancer la date de paiement des indemnités de congés payés, dans l’intérêt des salariés Intermittents du spectacle.
Par ailleurs, des mesures d’aides aux entreprises ont été prises.
La question de l’assujettissement de l’allocation d’activité partielle aux congés spectacles s’est posée dans la mesure où cette situation n’est régie par aucun texte.
La caisse des Congés Spectacles et les organisations d’employeurs membres de son conseil ont saisi le ministère du Travail afin qu’il précise si l’indemnité d’activité partielle devait être une somme à intégrer dans l’assiette de la cotisation à la caisse des Congés Spectacles.
L’article R. 5122-11 du Code du travail dispose que « la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés ». De façon complémentaire, le décret du 16 avril 2020 dispose en son article 3 que les employeurs doivent cotiser pour les congés payés.
De fait, les employeurs de salariés relevant des annexes VIII et X devraient avoir à verser l’indemnité de congés payés à la caisse dédiée.
Dans l’attente de la réponse du ministère du Travail, les organisations d’employeurs membres du conseil d’Administration de la Caisse des Congés Spectacles recommandent aux employeurs de salariés intermittents du spectacle placés en activité partielle de déclarer le montant des indemnités versées aux Congés Spectacles.
III.2 – Les Festivals
Suite à la forte mobilisation des organisations syndicales et des réseaux du fait des incertitudes créées par la crise sanitaire et la grande diversité des situations, le ministère a décidé d’apporter un accompagnement au cas par cas aux organisateurs, à travers la constitution d’une cellule d’accompagnement.
En lien avec France Festivals et les membres de l’USEP-SV, le SNSP a transmis une demande d’obtention d’un cadre clair dates des festivals, jauges autorisées, modèles économiques, conditions de déroulement (plein air ou pas)…
Le SNSP invite ses adhérents à prendre contact avec la cellule d’accompagnement « festivals » du Ministère de la Culture pour relayer leurs spécificités : festivals-covid19@culture.gouv.fr
III.3 – La SACD
Information de la SACD :
En ce qui concerne la facturation des droits, elle continue à être effectuée au fur et à mesure que les déclarations de recettes parviennent à la SACD, étant précisé que la date limite habituelle de paiement sous quinzaine est levée (les factures comportent une mention spécifique pendant la période de pandémie).
Les producteurs et les diffuseurs membres du SNSP sont invités à transmettre dès à présent leurs déclarations pour les représentations données jusqu’au 14 mars, de préférence en ligne via leur espace personnel.
A défaut de déclaration en ligne, les déclarations peuvent être transmises par courrier sur les adresses électroniques suivantes :
– Pour les représentations données en Régions et en Outremer :
DGD.perceptionSV.continuite@sacd.fr.
– Pour tout ce qui se passe à Paris ou en Ile de France, il faut utiliser les deux adresses électroniques suivantes :
poleperceptionparis@sacd.fr (représentations à Paris Intra Muros exclusivement)
perceptionidf@sacd.fr (représentations dans les départements 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95)
Toute demande d’autorisation ou relative à une autorisation en cours est à adresser sur l’adresse électronique suivante : dsv.continuite@sacd.fr
Les éléments à communiquer sont les suivants :
- Titre du spectacle
- Dates des représentations prévues (et annulées suite à la fermeture des théâtres)
- Prix de cession (ou autre si la base retenue est différente, par exemple si seule une partie du prix de cession initialement prévu est payée sous forme d’indemnité).
Pour les représentations faisant l’objet d’un report, s’il y a paiement d’une indemnité maintenant et un prix de cession plus tard, il y a aura deux facturations de droits : une sur la base de l’indemnité d’annulation et une lorsque la représentation aura lieu, sur la base du (nouveau) prix de cession convenu.
III. 4 – Audiens – Aides sociales exceptionnelles
Audiens a mis en place un dispositif d’aide sociale en faveur des artistes et techniciens intermittents. Par principe, tous les professionnels cotisant à une institution du Groupe Audiens peuvent, à tout moment, demander cette aide.
Dans le contexte de la crise actuelle, Audiens fait savoir qu’un formulaire de demande spécifique, et allégé par rapport aux procédures habituelles de demande d’aide sociale, est en ligne sur le site d’Audiens. Un parcours particulier est mis en œuvre pour permettre le traitement de ces demandes en priorité.
L’objectif de l’aide sociale est de donner un coup de pouce aux professionnels qui étaient déjà dans une situation sociale fragile. Situation qui peut se dégrader en raison d’une crise empêchant les professionnels du spectacle de travailler pendant plusieurs semaines.
III. 5 – Formation : Accès au FNE Formation
Une instruction DGEFP du 7 avril 2020 précise les conditions de mobilisation du FNE-formation pour les entreprises dont les salariés sont placés en activité partielle et qui souhaitent les former pendant cette période d’inactivité, avec un volonté d’assouplissement du FNE-formation.
Le ministère du travail met en avant une procédure simplifiée et un reste à charge de zéro pour inciter les entreprises à y recourir.
Les entreprises dont les salariés sont placés en activité partielle peuvent maintenant en profiter pour renforcer leur formation.
L’AFDAS a publié une note détaillée pour y accéder – ICI.
IV – ACTUALISATION DES TEXTES APPLICABLES DANS LE CADRE DE LA LOI URGENCE SANITAIRE
Sont parues au journal officiel, plusieurs ordonnances prises dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020. Un projet de loi de ratification devra être déposé dans un délai de 2 mois à l’issue de chaque ordonnance pour leur donner valeur législative.
IV.1 – Fonds d’urgence – Fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par la propagation de l’épidémie
L’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 créé un fonds de solidarité. Il a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Ce fonds est créé pour une durée de 3 mois.
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
Le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, seront fixés par décret.
Le fonds de solidarité pour les très petites entreprises doit être porté à 7 milliards d’euros. Les conditions d’accès au fonds sont assouplies. Les aides versées aux entrepreneurs sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales.
Les principales nouvelles mesures du ministère de l’Économie et des Finances annoncées le 24/04/2020.
. élargissent les conditions d’accès au fonds de solidarité aux entreprises ayant jusqu’à 20 salariés (au lieu de 10) et de 2 M€ de chiffre d’affaires (au lieu d’1 M€),
. portent le plafond des subventions pouvant être versées à 10 000 € (au lieu de 5 000 €) »,
Communiquée de presse du Gouvernement du 24/04/2020 – « Mesures de soutien en faveur des restaurants, cafés,hôtels,des entreprises du secteur du tourisme, de l’événementiel,du sport et de la culture«
IV. 2 – Droit du travail et de la sécurité sociale
A noter que certaines dispositions ne sont pas applicables au secteur du spectacle vivant subventionné en tant que tel, ou parce que certaines conditions doivent être remplies.
Le réseau des Urssaf renouvelle les mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises présentant des difficultés de trésorerie liées au COVID-19.
En outre, ces aménagements prendront fin, non plus au 31 août 2020, mais à une date fixée par décret qui ne pourra excéder le 31 décembre 2020.
Le réseau des Urssaf précise également que les entreprises peuvent bénéficier du report de leurs cotisations sans sanctions.
IV.2.1. Adaptation temporaire des conditions et des modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du code du travail. Ordonnances 2020-322 du 25 mars 2020 et 2020-428 du 15 avril 2020
En principe, les salariés en absence pour maladie ou accident bénéficient de l’indemnité journalière versée par l’assurance maladie, en plus de cette indemnité journalière.
Le texte supprime la condition d’ancienneté de 1 an et ouvre aux salariés intermittents le bénéficie de cette indemnité jusqu’à fin août 2020.
L’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 apporte des précisions, désormais les aménagements de l’indemnisation complémentaire employeur sont applicables aux arrêts de travail en cours au 12 mars 2020 et aux arrêts de travail ayant débuté après cette date, quelle que soit la date du premier jour de ces arrêts de travail.
IV.2.2. Dispositions concernant les congés payés, RTT, compte épargne temps (salariés de droit privé) Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Congés payés :
Par
accord d’entreprise ou de branche, l’employeur est autorisé, dans la
limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de
prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de
la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris
avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement
vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise
de congés payés.
L’accord
peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de
recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être
tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires
liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son
entreprise, jusqu’au 31 décembre 2020.
Le nombre maximum de jours concernés est de 6 jours.
>> A noter, la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles ne prévoit pas cette possibilité.
Précision, la totalité des heures chômées au titre de l’activité partielle, est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés (Article R5122-11CT)
Journées réduction du temps de travail (RTT) conventionnelles, jours de repos liés aux conventions de forfait et compte épargne temps :
Les articles 2 et 3 de l’ordonnance permettent à l’employeur, jusqu’au 31 décembre 2020, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc
1° – d’imposer la prise de repos acquis à des dates déterminées par l’employeur,
2° – de modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Le nombre maximal de jours concernés est de 10 jours.
Le CSE est informé en même temps et rend un avis un mois après l’application de la mesure.
IV.2.3. Congés et RTT pour les agents de la fonction publique territoriale Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020
L’article 7 de l’ordonnance précise que les collectivités locales (communes, départements, régions…) qui le souhaitent peuvent appliquer à leurs agents le régime exceptionnel prévu en matière de congés dans la fonction publique de l’État c’est-à-dire imposer les jours de congés aux agents, elles doivent en fixer les conditions, le nombre de jours de congés imposés sans dépasser le plafond prévu pour les agents de l’État (a priori 5 jours).
IV.2.4. Report des visites médicales du travail Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020
Les visites médicales de santé au travail peuvent être reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estime nécessaires.
IV.2.5. Instances représentatives du personnel Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020
Tous les processus électoraux en cours dans les entreprises à la date de publication de l’ordonnance sont suspendus au 12 mars 2020.
Les employeurs qui doivent engager le processus électoral disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des instances représentatives du personnel régies par les dispositions du code du travail, après que l’employeur en a informé leurs membres.
IV. 3 – Dispositions temporaires sur l’assurance chômage
Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 et décret n° 2020-425 du 14 avril 2020
Cette ordonnance prévoit la prolongation des droits des demandeurs d’emploi qui épuisent leurs droits à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.
Dispositions prévues par le décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 :
La prolongation de la durée des droits ne peut excéder 184 jours supplémentaires indemnisés.
- La période de recherche d’affiliation est prolongée du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et une date fixée par arrêté́ du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard le 31 juillet 2020 ;
- Le délai de forclusion c’est-à-dire de 12 mois précédent la veille de l’inscription, dans lequel il faut justifier d’une fin de contrat de travail pour bénéficier d’une ouverture de droits est prolongé du nombre de jours entre le 1er mars et la date fixée par l’arrêté du ministre chargé de l’emploi et au plus tard le 31 juillet 2020 ;
- Les périodes de suspension du contrat de travail liées au placement en chômage partiel sont retenues au titre de l’affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020.
IV.4 – Dispositions sur l’Activité partielle (ancien chômage partiel)
Décrets n°2020-325 du 25 mars 2020, n°2020-435 du 16 avril 2020
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 et ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020
IV.4.1. Règles générales
Dispositif exceptionnel d’activité partielle – précision sur les évolutions procédurales et questions réponses – mis à jour 4 mai 2020
ICI ou sur le site du Ministère du Travail
Le décret prévoit une réduction des délais d’instruction et une procédure simplifiée.
L’entreprise a jusqu’à 30 jours pour déposer sa demande en ligne, à compter du jour où elle a placé ses salariés en activité partielle avec effet rétroactif (Ex : Si l’entreprise a placé ses salariés en activité partielle le 20 mars 2020, elle a jusqu’au 20 avril 2020 pour effectuer sa demande).
Les DIRECCTE répondent sous 48h (au lieu de 15 jours). Le silence de l’administration dans ces 48 heures, vaut décision d’accord.
L’avis du CSE (ou du CSE-C) pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle.
Il est adressé dans les 2 mois à
compter de la demande d’activité partielle. D’après la liste de
questions- réponses du Gouvernement mise à jour le 03 avril 2020, les
entreprises de moins de 50 salariés en sont a priori dispensées.
L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois).
Pendant les périodes d’activité partielle, l’employeur doit verser une indemnité au salarié couvrant 70% de la rémunération antérieure brute servant d’assiette de congés payés ou de la rémunération prévue au contrat. La prise en charge de l’État et de l’Unedic couvre cette indemnité mais est plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC horaire.
– Les artistes rémunérés au cachet et les conventions de forfaits jours pour les cadres : précisions apportées par le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 modifié par décret n° 2020-522 du 5 mai 2020
S’agissant des salariés en convention de forfait jours sur l’année le calcul retenu est le suivant :
- une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
S’agissant des intermittents payés au cachet :
Le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions sont applicables pour les salariés en position d’activité partielle depuis le 12 mars 2020.
Le décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 modifie celui du 16 avril 2020 sur l’activité partielle pour les techniciens intermittents du spectacle :
Les techniciens entrent dans les règles de droit commun pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, c’’est à dire que les heures à prendre en compte peuvent aller au-delà de 7 h par jour dans la limite de 35 h par semaine
Le décret précise par ailleurs les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle pour les cadres dirigeants.
>> Mention sur le bulletin de paie
L’employeur doit indiquer sur le bulletin de paye une ligne spécifique activité partielle, indiquant le nombre d’heures indemnisées, le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et les sommes versées au titre de la période considérée (c. trav. art. R. 3243-1 et R. 5122-17 modifié).
Ce qui ne change pas : les demandes doivent être déposées sur le site dédié : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
La DIRECCTE territorialement compétente instruit les dossiers. Les demandes doivent comprendre le nombre de salariés concernés, la période prévisible de sous-activité, le nombre d’heures afférentes et doivent être motivées (justification des annulations de dates par exemple).
Si la demande est validée, l’employeur pourra alors faire ses demandes d’indemnisation à l’issue du mois considéré sur le même portail. Seules les heures effectivement non travaillées par les salariés ouvrent droit à indemnisation.
Le contingent annuel, en principe fixé à 1 000 heures par an et par salarié pour l’ensemble des branches professionnelles a été relevé par arrêté à 1 607 heures par an et par salarié jusqu’au 31 décembre 2020 (Arrêté du 31 mars 2020, JO 3 avril 2020).
Le ministère du Travail a mis en place un simulateur de calcul sur son site www.simulateurap.emploi.gouv.fr.
L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours.
IV.4.2. Régime social des indemnités Activité partielle complémentaire versées par l’employeur
A compter du 1er mai 2020, l’ordonnance du 2020-460 du 22 avril 2020 ajoute une précision importante :
Lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (70 % de 4,5 SMIC), soit 31,98 € par heure indemnisable, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales comme le salaire.
IV.4.3. Activité partielle et établissements publics
Les établissements publics sont éligibles : les EPCC, les EPIC locaux, les SEM, les GIP et les SPL, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Attention : Ce point très contestable fait l’objet d’une importante mobilisation auprès des pouvoirs publics.
Par ailleurs, certains adhérents nous signalent avoir reçu une réponse positive des DIRRECTE, puis une annulation en application de ce texte. Le SNSP appelle à la plus grande vigilance.
IV.4.4. Subvention et activité partielle : limite pour les associations subventionnées
Selon le site FAQ du ministère du Travail, point 25, mise à jour du 22 avril (https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf), les associations subventionnées ne peuvent cumuler activité partielle et subvention affectées au paiement des charges.
Ce point contestable fait l’objet d’une importante mobilisation du secteur.
IV.4.5. Arrêts de travail pour garde d’enfants : bascule sur l’activité partielle
Le parent qui est contraint de rester chez lui afin de garder son enfant en raison de la fermeture d’une crèche ou d’une école peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Il-elle concerné.e contacte son employeur et envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
Si aucun aménagement de ses conditions de travail ne peut lui permettre de rester chez lui pour garder son enfant, il est nécessaire via la page employeur du site ameli.fr (https://declare.ameli.fr/) de déclarer l’arrêt de travail du salarié (Il n’y a aucune nécessité d’effectuer les démarches auprès de la CPAM).
L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 21 jours. Il serait éventuellement renouvelable selon les mêmes modalités si la durée de fermeture des établissements devait être prolongée.
(Source : https://www.ameli.fr/paris/entreprise/actualites/covid-19-acces-au-teleservice-pour-declarer-les-salaries-contraints-de-garder-leurs-enfants).
Pour en bénéficier, l’employé doit remplir certaines conditions :
Ces arrêts concernent les parents d’enfants de moins de 16 ans au jour du début de l’arrêt ainsi que les parents d’enfants en situation de handicap sans limite d’âge. Ce dispositif s’applique jusqu’au 30 avril 2020.
Mais depuis le 1er mai 2020, (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20), les salariés en arrêt pour garde d’enfant sont désormais « placés en activité partielle » avec la même indemnisation que le régime d’indemnité d’activité partielle. Application pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de l’enfant.
En revanche cette transformation ne s’applique pas aux fonctionnaires ni aux agents contractuels de droit public en arrêt de travail pour ce motif, ceux-ci pourront continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’actuellement et ce jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
(source : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/personnes-vulnerables-et-salaries-en-arret-pour-garde-d-enfant-un-nouveau).
Sans attendre le décret d’application à paraître, l’Assurance maladie a diffusé des informations sur les modalités pratiques à suivre pour la mise en œuvre du dispositif. L’assurance maladie a mis une fiche pratique : https://www.ameli.fr/entreprise/actualites/arrets-de-travail-derogatoires-et-activite-partielle-ce-qui-change-partir-du-1er-mai
IV.4.6. Précisions sur les spectacles reportés et activité partielle
Le Ministère fait savoir que le bénéfice de l’activité partielle ne s’applique pas en cas de report de spectacles.
Cette mesure incompréhensible est fortement contestée par les organisations professionnelles.
IV.5 – Mesures en droit public
Ordonnances n°2020-306 du 25 mars 2020 et n° 2020-460 du 22 avril 2020
FOCUS sur les subventions : Maintien des subventions possible en cas d’annulation d’une manifestation ou d’un projet
La loi de finances rectificatives (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 à son article 20), prévoit la possibilité pour les collectivités territoriales et leurs groupements de maintenir leurs subventions dans la limite des dépenses réellement engagées.
Il est ainsi disposé « En cas d’annulation d’un projet, d’un évènement ou d’une manifestation ayant fait l’objet d’une décision d’attribution de subvention par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, ceux-ci peuvent décider du maintien d’une partie de cette subvention, limitée aux dépenses éligibles effectivement décaissées à l’occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire ».
IV.5.1. Instruction des dossiers par les administrations Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
L’ordonnance relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période prévoit une suspension de tous les délais d’instruction, en cours et à courir, par les administrations pour la période comprise “entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire”.
Le Secrétariat Général du ministère de la Culture précise que cette suspension s’applique en particulier à toutes les procédures instruites par la DGCA ou les DRAC et donnant lieu à un accord, une décision ou un avis et notamment, pour ce qui concerne le spectacle vivant, la licence d’entrepreneur de spectacles.
IV.5.2. Les règles de la commande publique Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
L’ordonnance adapte les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics, notamment les règles relatives aux contrats de la commande publique. Les délais des procédures de passation en cours peuvent être prolongés et les modalités de mise en concurrence aménagées.
– types de contrats concernés : pour les contrats relevant du code de la commande publique, mais aussi les autres “contrats publics” n’en relevant pas
– période d’effectivité : pour les contrats en cours ou conclus à partir du 12 mars 2020 et jusqu’à 2 mois après la fin de l’état d’urgence (en principe le 24 juillet 2020 : 2 mois à compter de la date de parution de la loi du 23 mars + 2 mois = 24 mars => 24 mai => 24 juillet).
– condition de mise en œuvre : les acheteurs devront démontrer un lien de causalité au regard des mesures prises pour faire face aux conséquences de la propagation du covid19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, ce que soit en période de passation ou d’exécution des contrats.
– avenant et prolongation obligatoire de la durée de la consultation : Les contrats ne peuvent être prolongés que dans certaines situations limitées, c’est-à-dire que la prolongation n’est pas possible si le contrat porte sur des prestations qui ne peuvent « souffrir d’aucun retard ». Dans les autres cas, l’acheteur doit prolonger les délais de réception des candidatures et des offres « d’une durée suffisante » pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. La prolongation se fait donc au cas par cas.
Les dossiers de consultation peuvent être adaptés sous réserve de veiller à l’égalité de traitement.
Les contrats arrivés à terme pendant la période d’urgence sanitaire peuvent être prolongés par avenant.
IV.5.3. Augmentation de l’avance
Possibilité de l’augmenter à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et sans exiger la constitution d’une garantie à première demande. Cela suppose néanmoins, la conclusion préalable d’un avenant si le marché est en cours. Les acheteurs ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.
IV.5.4. Levée temporaire de la clause de service rendu pour les contrats publics soumis ou non à la commande publique
Mesures pour l’exécution du contrat à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.
Le titulaire, en cas d’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :
– absence de sanction et absence de responsabilité contractuelle, toutefois, cette précision constitue plus un affichage qu’une réelle règle puisqu’en l’absence de retard imputable au titulaire ou en présence d’une prolongation des délais d’exécution, les pénalités de retard ne sont en tout état de cause pas applicables ;
– possibilité de conclure un marché de substitution pour les besoins ne pouvant souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité, et sans responsabilité contractuelle de l’acheteur, ni aux frais et risques du titulaire empêché.
– indemnisation du titulaire des dépenses engagées d’un marché ou bon de commande résilié du fait de l’état d’urgence sanitaire
– règlement d’un marché forfaitaire dont l’exécution est suspendue, selon les modalités et montants prévus au contrat ; un avenant de régularisation sera nécessaire.
– Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu. Si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires.
– indemnisation du concessionnaire en cas de suspension de la concession entraînant des modifications significatives des modalités d’exécution : compensation des surcoûts de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. Il nous semble qu’il s’agit là d’une sorte d’aménagement de l’imprévision.
– Les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission d’analyse de dossiers et de celui de la commission d’appel d’offres.